FAQ

Le Tribunal pénal canonique national

Les évêques de France ont décidé la mise en place du TPCN en vue d’assurer une meilleure administration de la justice pénale au sein de l’Église en France, en particulier via :

  • Le dépaysement des causes : il est apparu nécessaire d’éloigner le traitement des causes des diocèses où les faits ont été commis.
  • Le renforcement des compétences et l’harmonisation de la jurisprudence. Jusqu’à présent, le faible nombre de ces affaires pénales permettait difficilement aux nombreux tribunaux locaux chargés jusqu’alors de les instruire et de les juger, de disposer chacun de toutes les compétences spécifiques requises et de pouvoir s’appuyer sur une jurisprudence suffisante.

Le TPCN a compétence pour juger tous les faits qui constituent des délits reconnus comme tels par le droit de l’Église, notamment aux termes du livre VI du code de droit canonique de 1983 et du titre XXVII du code des canons des Églises Orientales de 1990, à l’exception des délits réservés et renvoyés aux dicastères compétents.

Son fonctionnement

Le tribunal pénal canonique national (TPCN) est composé d’une vingtaine de membres :

  • Un Vicaire judiciaire ou Official, Président du tribunal assisté de deux vicaires judiciaires adjoints,
  • Neuf à douze juges,
  • Un Promoteur de justice, assisté de trois promoteurs de justice adjoints,
  • Un chancelier et des notaires
organigramme TPCN

Les grandes étapes de la procédure pénale devant le TPCN sont :

  • Le signalement d’un délit potentiel ;
  • L’enquête préalable ;
  • L’ouverture de la cause et la constitution du collège des juges ou « tour », la citation de la personne délinquante présumée, la détermination de l’objet du litige ;
  • L’instruction de la cause par l’audition des parties (l’accusé et les éventuelles parties civiles dont les plaignants) et des témoins et autres mesures d’instruction (expertises, preuves documentaires) ;
  • Le dépôt des plaidoiries et remarques, la délibération du tribunal, la décision rapportée dans une sentence.

Oui, en amont, dans le cadre de l’enquête préalable et de l’introduction de la cause par la saisine du tribunal, et en aval, dans le cadre de l’exécution de la sentence.

Le TPCN juge les délits contre la foi et l’unité de l’Église, contre les autorités ecclésiastiques et l’exercice des charges (par exemple les délits financiers), contre la bonne renommée, les obligations spéciales auxquelles sont tenus les clercs et les religieux ainsi que certains délits contre la vie, la dignité et la liberté humaine (par exemple les agressions sexuelles sur majeurs). Le TPCN peut aussi juger toutes les catégories de délits par délégation du Siège apostolique.

En dehors du ministère public, les accusés sont assistés d’un avocat ; les personnes qui s’estiment lésées par un délit peuvent intenter une action en réparation de leurs dommages à l’occasion du procès pénal. Elles déposent alors un libelle (demande) afin d’être admises comme tierce parties au procès (l’équivalent de partie civile).

Le tribunal pénal canonique national (TPCN) a la compétence exclusive en matière pénale judiciaire, les juridictions diocésaines ou interdiocésaines demeurant compétentes pour les questions matrimoniales et les autres contentieux en lien avec l’appartenance religieuse.

Vis-à-vis des juridictions romaines, le TPCN n’est pas compétent dans les causes réservées au Saint-Siège, notamment les « delicta graviora » (à savoir certains délits contre la foi et la dignité des sacrements, les délits sexuels à l’encontre de mineurs) et les affaires mettant en cause un évêque. Le Saint-Siège peut toutefois, au cas par cas, déléguer au TPCN le droit et le soin de juger une cause particulière qui lui est réservée.

Les sentences et jugements prononcés par le tribunal pénal canonique interdiocésain

Elles sont assez larges et de deux types :

  • les peines dites « expiatoires », comme par exemple l’obligation ou l’interdiction de demeurer dans un lieu ; l’amende ; l’interdiction d’exercer tout ministère ou telle fonction précise ; la privation d’un office ou d’une fonction ; le renvoi de l’état clérical ;
  • les peines dites « médicinales », appelées « censures » comme la suspense, l’interdit ou l’excommunication.

Le tribunal peut aussi condamner le coupable à verser des dommages et intérêts aux victimes qui seraient tierce-parties (parties civiles au procès).

Les décisions du TPCN sont communiquées aux parties. L’évêque diocésain se voit notifier la sentence car il lui appartient de la faire exécuter. Le tribunal peut aussi publier la sentence aux tierce-parties pour ce qui les concerne.

L’autorité ecclésiastique informe les victimes présumées et l’accusé des diverses étapes de la procédure, si ils le souhaitent.

Comme pour les juridictions administratives françaises, la procédure canonique fonctionne contradictoirement par dépôt de mémoire, il n’y a pas d’audience publique.

L’exécution des peines appartient à l’évêque diocésain compétent et il en assure le contrôle.

Lorsque la sentence est judiciaire, les parties et les tierce-parties ont un délai de quinze jours péremptoires pour interjeter appel auprès du tribunal apostolique de la Rote romaine.

Lorsque la décision est prise par décret extrajudiciaire, les destinataires de celle-ci peuvent formuler un recours administratif selon la procédure des canons 1734 et suivants.

Si la cause a été confiée au TPCN par le Dicastère pour la doctrine de la foi, c’est auprès de ce dernier que s’exercent les droits de recours.